C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
95. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit, pour favoriser la réalisation d’une transaction, collaborer avec tout autre titulaire d’un permis qui en fait la demande, à des conditions raisonnables préalablement convenues entre eux.
Dans ce contexte, le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas partager sa rétribution de façon à compromettre la réalisation d’une transaction. Il ne doit pas non plus partager ou offrir de partager sa rétribution de façon à défavoriser l’une des parties à la transaction ou à contrevenir à l’article 39.
D. 299-2010, a. 95.